Le « ban » est une survivance féodale : l'obligation faite aux nobles d'aller à la guerre lorsque leur suzerain les y appelle.
Cette partie de
l'armée est
difficile à encadrer, c'est pourquoi, au XVe
siècle, les
souverains cherchent à mettre en place d'autres troupes :
d'une
part des troupes régulières, d'autre part la
milices des
« francs-archers ».Mais elle
représente quand même encore une force
considérable.
Ordonnance du Duc Pierre pour faire armer la Noblesse
&
les Archers des Paroisses : "Preuves" de Dom Morice,
Tome II, colonnes 1555-1557. Publié ez plaids generaux
de Rennes le 29. jour de Mars 1450. Tiré des Archives du
Présidial de Rennes.
Pierre
par la grace de Dieu Duc
de Bretaigne, Comte de Monfort & de Richemont, à
Olivier
de Coetlogon nostre Procureur de Rennes, & à son
Lieutenant,
salut. Comme paravant ces heures, pour la tuition, seureté
& deffense de nostre païs, & pourvoir aux
entreprises,
invasions & descentes des Anglois nos ennemis, eussions fait
certaines ordonnances à vous adresées, pour les
exécuter, touchant certaine police qui, par l'advisement
de nostre Conseil avoit esté faite sur Ies nobles &
gens de deffense de nostredit pays, recours à nos lettres
sur ce faites ; & est ainsi qu'entretenant nosd.
précedentes
ordonnances, & en augmentant à icelles, avons, par
l'advisement de nostre Conseil, ordonné sur ce certaines
déclarations & advisemens, à ce que un
chacun
de nos subjets tenant fief noble puisse estre acertené
de l'estat & habillement en quoi nous devront servir en armes
ainsi que cy-aprés sera déclaré.
Et premier, que vous
nostredit Procureur en vostredite
juridiction,
tant par vous que par vos commis &
députés,
en toute diligence procedez à vous informer &
acertainer
au plus prés que faire le pourrez, du gain & valeur
des richesses & rentes d'un chacun noble homme estaigier
&
mansionaire en vostredite juridiction, à tenir ladite
information
faite, & à vous rapporter ; vous à un
chacun
desdits nobles faites commandement de par nous de se tenir &
se mettre en estat & habillement de deffense felon sa puissance
& richeses, en la maniere qui ensuit.
Que un chacun desdits nobles
que trouverez
estre de
richesses et revenu du
montement de VII.
vingt liv. de rente & revenu,
& entre
celle somme & CC.
liv. de revenu, soit en
estat &
appareil d'hommes d'armes pour sa personne, bien
armé
son corps, & bon cheval, avec
un coustilleur
& un page
montés, les chevaux
compétans, comme
en tel cas appartient, prests de nous servir ez armes toutesfois
que les manderons.
Item, que les nobles tenant
des richesses entre
CXL.
Iiv. & LX.
liv. en descendant,
se tiennent
en
habillement d'archer en
brigandine,
s'ils se savent aider de traits ; ou autrement soient garnis
de
bons juzarmes & bonnes
salades
& harnois de jambes, &
aient chacun un
coustilleur
& deux bons chevaux compétans, ainsi qu'au cas
appartient
; & si aucuns desdits nobles qui n'aient la richesse desdites
CXL. Iiv. de rente, ains
soient au dessous
veullent se mettre en habillement d'hommes d'armes, ils le pourront
faire, pour tel seront soudoiés passant aux monstres.
Item, que les nobles tenant au
dessous
de
XL.
liv. de rente aient
brigandines,
bonnes
salades, ou à tout le moins bons paletocques armes de
nouvelle façon, sans manches, à laisches de fer
ou
mailles sur le bras, avec
bons
juzarmes
ou arcs, s'ils s'en savent aider.
Item, que les Nobles estant entre
CC.
Iiv. de rente & CCC.
soient en
appareil d'hommes d'armes, garnis
chacun d'un archer
ou juzarmier
avec brigandines, un coustilleur & un page,
en
bon habillemens.
Item, ceux d'entre
CCC.
& CCCC.
liv. de rente soient en
appareil
d'hommes d'armes, garnis
chacun de deux
archers, & un desdits
archers juzarmier en brigandine, avec un coustilleur & un
page.
Item, ceux d'entre
CCCC.
& D.
Iiv.
de rente soient en
appareil
d'hommes
d'armes, garnis
chacun de trois archers, ou au moins de deux archers,
un juzarmier, un coustilleur & un page,
en bons
& suffisans habillemens.
Item, ceux d'entre
D.DC.
& DCC.
liv.
de rente soient en
appareil
d'homme d'armes,
garnis chacun de IV.
archers, ou III.
archers & un juzarmier, un
coustilleur
& un page, en bons habillemens.
Ainsi ferez savoir par bans
& pleds &
marchés
de votre juridiction, que les archers des Paroisses
se
mettent sus en habillemens, ainsi qu'il Ieur a esté
ordonné,
à la fois qu'ils feront mandés, à la
peine
de X. liv. monnoie d'amande
à chacun
desdits Paroissiens. Item, ferez pareillement savoir par ban,
que les innobles & exempts se tiennent en habillement de
deffense,
selon l'ordonnance qui leur a esté faite, sur peine de
perdre leurs privileges d'exemption, & de la grosse amende
; & que tous les dessusdits nobles se tiennent prests, chacun
en son appareil & habillement, ainsi que dessus est
devisé,
sur peine de confiscation de fief & de foy, & de toute
punition rigoureuse en tel cas appartenant. Nous, pour les causes
sufdites, vous mandons que promptement & sans délay
vous fassiez crier & bannir publiquement la teneur des
présentes
lettres, vacquiez & entendiez auxdites informations, &
selon icelles entérinez & exécutez
entierement
le contenu en nosdites déclarations & ordonnances,
en nous faisant & faites deuë relation &
rapport
des injonctions & commandemens que sur ce aurez fait
à
nosdits subjets par nom & surnom, affin que aions connoissance
de procéder à punition & amende contre
ceux
qui n'auront obéi à nostredite ordonnance, ainsi
que verrons au cas appartenir de ce faire ; & les choses
terminer
pertinentes & nécessaires vous avons
donné &
donnons plein pouvolr de par nous, & mandement
spécial
; mandons & ordonnons à tous nos féaux
&
subjets en ce vous estre obéissans & diligemment
entendre
; car ainsi nous plaist.
Donné en nostre
ville de Ploermel le 15. jour de
Fév.
l'an 1450.
Pierre.
Par le Duc, de
son commandement, & en son Conseil, Ruallain.